Trois associations ("Prosimar" de Pornichet, "GRSB" de La Baule et "Aspen" du Pouliguen) réunies au sein du collectif "Défense de la mer", avaient saisi en juillet la juridiction administrative, seule compétente en France depuis janvier 2016 pour statuer, en premier et en dernier ressort, sur les litiges relatifs aux installations de production d'énergie renouvelable en mer.
Le rapporteur public avait estimé que les associations "ne procédaient que par affirmations". Avant d’ajouter que "ni l’étude d’impact, ni l’expérience des autres parcs éoliens offshore à l’étranger ne confirment de telles allégations".
Le tribunal administratif vient de rejeter les recours des associations. Les travaux vont pouvoir commencer.
Le parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire prévoit l'installation de 80 éoliennes, d'une puissance totale de 480 mégawatts, à 12 km des côtes, pour un coût estimé à deux milliards d'euros.
Par arrêt lu le 15 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur la légalité de l’arrêté du 17 mars 2016 du préfet de la Loire-Atlantique délivrant, en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement (faisant partie de ce qui est plus communément appelé « loi sur l’eau »), à la société « Parc du Banc de Guérande » une autorisation d’installer et d’exploiter pendant une durée de 40 ans un parc éolien de 80 aérogénérateurs situé en haute mer, sur le domaine public maritime, au large de l’estuaire de la Loire à une distance comprise entre 12 et 20 km du littoral.
La légalité de cet arrêté a été contestée devant la Cour, saisie comme juge statuant en premier ressort conformément aux dispositions du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016, par trois associations de défense de l’environnement et des sites des communes du Pouliguen, de La Baule et de Pornichet.
La Cour a rejeté ces recours et confirmé la légalité de l’arrêté attaqué, sans avoir besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir de ces associations, qui était contesté.
Elle a notamment estimé que l’étude d’impact était suffisante, que l’enquête publique n’était pas entachée d’irrégularité, que les associations requérantes ne pouvaient pas se prévaloir d’irrégularités entachant la procédure de sélection de l’opérateur par voie d’appel d’offres, que les dispositions de l’article L.121-23 du code de l’urbanisme (relevant de ce qui est plus communément appelé « loi littoral ») n’avaient pu être méconnues dès lors que le projet, situé en haute mer, n'était pas situé sur le littoral au sens de cet article, qu’il n’y avait pas de méconnaissance de l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211-1 du code de l’environnement et que le principe de précaution n’avait pas été méconnu.
>> Arrêt n° 16NT02321 « Association Prosimar et autres » lu le 15 mai 2017 (prochainement en ligne)
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